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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


La Commission des opérations de bourse subordonne, dans des conditions fixées par décret, l'agrément prévu à l'article 40 à la production d'un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières. Ce document est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est ensuite communiqué aux souscripteurs des parts.

Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.