Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Le fonds commun de créances [*définition*] est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances détenues par les établissements de crédit ou la Caisse des dépôts et consignations en vue d'émettre, en une seule fois, des parts représentatives de ces créances.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.
Il ne peut acquérir de créances après l'émission des parts, à l'exception des créances dont l'acquisition correspond au placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation dans des conditions définies par décret. Le fonds ne peut emprunter. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret. Il ne peut être inférieur à 10 000 F.
Le fonds ne peut céder les créances qu'il acquiert, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit transfert des sûretés garantissant chaque créance.
Le débiteur est informé par simple lettre.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds. Dans tous les cas où une disposition législative ou réglementaire particulière exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.