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Article 33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit [*composition - nombre - durée du mandat*]:

- un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

- quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie respectivement sur proposition de l'organisme représentatif des établissements de crédit, du conseil des bourses de valeurs, du conseil du marché à terme et d'une association représentant les sociétés d'assurance, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.