Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une S.I.C.A.V. fixent la durée [*maximum*] des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la S.I.C.A.V. et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Elles sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la S.I.C.A.V. est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan [*formalités - délai*] . Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.