Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une S.I.C.A.V. peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.