Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement conservés par lui.