Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer des titres acquis par les salariés et les anciens salariés d'une société et émis par celle-ci ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance est exclusivement composé de représentants des salariés porteurs de parts [*composition*]. Il décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations [*attributions*].
Dans une société dont les actions sont admises à la négociation par le conseil des bourses de valeurs, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant. Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 p. 100 de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société cotée ou de ses dirigeants. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.
Dans la limite de 20 p. 100 des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.