Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
II. - (paragraphe modificateur).
III. - Les dispositions des articles 356-4 et 481-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.