Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société commerciale chargée de sa gestion et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.