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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 RELATIVE A CERTAINES ACTIVITES D'ECONOMIE SOCIALE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 RELATIVE A CERTAINES ACTIVITES D'ECONOMIE SOCIALE)


Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, les sociétés d'assurance à forme mutuelle sont autorisées à introduire dans leurs statuts le mode de représentation de sociétaires prévu à l'article R. 322-58 du code des assurances, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents ou représentés en application des statuts en vigueur.