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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)


Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des sommes versées pour les apports en numéraire aux sociétés qui se constituent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1990, ou aux sociétés créées entre ces deux années qui procèdent à des augmentations de capital dans les deux années suivant leur constitution.

Ces versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 F pour les contribuables mariés, soumis à imposition commune, doivent intervenir l'année de création de la société ou au cours des deux années suivantes.

II. - La réduction d'impôt est subordonnée aux conditions suivantes :

1° La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exercer une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts ;

2° Les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés ;

3° La société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;

4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septedecies du code général des impôts ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies du même code ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au paragraphe I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 84 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

III. - La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts avant l'application, le cas échéant, du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première réduction d'impôt a été pratiquée, le contribuable cède à titre onéreux tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à réduction d'impôt, le quart du montant de la cession effectuée doit être ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cession, dans la limite des réductions opérées.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux a et b de l'article 9 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 1730 du code général des impôts, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au paragraphe I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles.