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Article 151 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 151 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.