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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)


I. - Paragraphe modificateur.

II. - Jusqu'à la réunion de la première assemblée générale extraordinaire suivant la promulgation de la présente loi, le montant prévu à l'article L. 228-8 mentionné ci-dessus ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.