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Article 1929 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1929 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, et au I de l'article L. 631-19 du même code, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.