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Article 1840 T quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1840 T quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910 non timbrés ou non visés pour timbre.