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Article 1840 T bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1840 T bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.

Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles.

Toutes stipulations contraires sont nulles.