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Article 1840 T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1840 T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1), ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.


(1) Annexe III, art. 405 D à 405 F.