Article 1840 T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1840 T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1), ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.