Article 1840 G duodecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1840 G duodecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %.