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Article 1840 G octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1840 G octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à premier réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.