I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II ((du A de l'article 1594-0 G)) (M), l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de ((1 %)) (M).
((II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004)) (M).
III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
(M) Modification.
(1) Annexe III, art. 266 bis.