I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.
II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues au b du 3° du 1 de l'article 793 l'héritier, le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie.
III. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.