Article 1840 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1840 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sans préjudice des autres sanctions applicables, l'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution.