Article 1838 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1838 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).