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Article 1838 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1838 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837.