Article 1836 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1836 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, prévu au II de l'article 1723 quater, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant.