Article 1825 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1825 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.