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Article 1822 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1822 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l'administration en cas d'obstacle, d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le paiement des droits ou à défaut de présentation de la caution prévue par l'article 1565 (1).