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Article 1821 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1821 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les infractions aux dispositions des articles 434, deuxième alinéa, 437, 445-a, dernier alinéa, et 494 bis sont punies des peines prévues à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.