Articles

Article 1815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.