Article 1812 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1812 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 120 000 F.
Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 25 000 F.
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.
Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.
2. Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'article 514 bis sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
Elles sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée et l'amende est portée au double. En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.