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Article 1804 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1804 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.