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Article 1801 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1801 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 737 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.