Article 1798 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1798 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. - Sont punis d'une amende de 100 F à 5 000 F :
1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F.
III. - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.