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Article 1788 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1788 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.

Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

((L'amende est prononçée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;

((Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre)) (M).

(M) Modification.