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Article 1788 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1788 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le non-respect de l'obligation définie aux articles 1695 ter et 1695 quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.