Article 1788 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1788 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992.