Articles

Article 1788 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1788 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.