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Article 1784 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1784 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies, 293 E et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50.