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Article 1783 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1783 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 50 000 F d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.

Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède.