Article 1778 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1778 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.