Article 1778 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1778 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
((Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.