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Article 1777 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1777 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.