Article 1774 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1774 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende de 3.600 F à 360.000 F et d'un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal.