Article 1773 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1773 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.