Article 1768 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1768 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.