Article 1766 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1766 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 57 de l'annexe II au présent code, relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas sont passibles d'une amende fiscale de 10 F pour chaque omission ou inexactitude.