Article 1762 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1762 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.