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Article 1762 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1762 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.