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Article 1762 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1762 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.