Article 1762 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1762 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %.
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction des acomptes est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
II. Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception au 1 des articles 1663 et 1761, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard.